J.O. Numéro 218 du 20 Septembre 2001
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;
Vu le décret no 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 février 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 7 du décret du 2 août 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont recrutés :
« 1o Parmi les attachés stagiaires mentionnés à l'article 11 ci-dessous et reconnus aptes à être titularisés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 13 du présent décret ;
« 2o Au choix, dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre des concours mentionnés à l'article 8 par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, et parmi les agents titulaires de catégorie B de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à cette même date, neuf ans au moins de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs.
« Lorsque le nombre des nominations prononcées au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des nominations prononcées dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année, en application du 2o ci-dessus. »
Art. 2. - L'article 8 du même décret est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les attachés stagiaires mentionnés au 1o de l'article 7 du présent décret sont recrutés par la voie d'un concours externe ouvert par spécialité et d'un concours interne. La liste des spécialités du concours externe est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique. »
II. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les limites de 25 % au moins et de 33 % au plus des emplois mis aux concours, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services publics, dont trois ans au moins dans un service statistique ou d'études économiques figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique. »
III. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique fixe chaque année le nombre de postes à pourvoir au titre du concours interne et le nombre de postes à pourvoir par spécialité au titre du concours externe. »
Art. 3. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les emplois mis au concours externe au titre de l'une des spécialités qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats ayant concouru dans la spécialité correspondante peuvent être attribués aux lauréats des autres spécialités dans la limite de 25 % des emplois offerts audit concours.
« Après réattribution, le cas échéant, des emplois mis au concours externe selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, les emplois ouverts aux concours externe et interne qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 15 % du total des places mises aux concours.
« En cas de report des emplois demeurés vacants du concours interne vers le concours externe, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent précise la répartition de ces emplois par spécialité. »
Art. 4. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les candidats recrutés en application de l'article 8 du présent décret sont nommés attachés stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils accomplissent un stage d'une durée de un an et neuf mois pendant lequel ils suivent une scolarité dans les conditions fixées par le décret du 27 juin 1994 susvisé. En cas de dispense totale ou partielle de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« Les stagiaires perçoivent le traitement correspondant au premier indice de leur rémunération pendant la première année de stage et au deuxième indice de leur rémunération pendant la deuxième année de stage.
« Les stagiaires qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à leur indice de rémunération, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation. »
Art. 5. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information peut, conformément aux dispositions à l'article 25 du décret du 27 juin 1994 susvisé, autoriser le redoublement de certains attachés stagiaires qui suivent la scolarité mentionnée à l'article 23 du même décret.
« S'ils n'y sont pas autorisés, les intéressés sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 ci-après. »
Art. 6. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les attachés stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et après avis de la commission administrative paritaire, titularisés en qualité d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ils sont classés au 1er échelon avec un an d'ancienneté conservée, sans préjudice des dispositions de l'article 17 ci-dessous. Le redoublement de la scolarité prononcé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 12 ci-dessus n'est pas pris en compte pour le classement des intéressés.
Les autres stagiaires peuvent être, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire. »
Art. 7. - L'article 14 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
« Ces agents sont tenus de suivre un cycle de perfectionnement spécifique dans les conditions prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. »
Art. 8. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Les attachés qui ont suivi la scolarité mentionnée à l'article 23 du décret du 27 juin 1994 susvisé sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une période minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité d'attaché stagiaire.
« Cette période peut être augmentée d'une durée égale à celle de la prolongation de la scolarité effectuée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 12 du présent décret et diminuée, le cas échéant, de la période excédant la durée légale du service national actif.
« En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'attaché stagiaire, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor une somme au plus égale au montant du traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus et de l'indemnité de résidence perçus pendant son séjour à l'école majoré du montant des droits de scolarité mentionnés au premier alinéa de l'article 20 du décret du 27 juin 1994 susvisé, correspondant à la durée de la scolarité qu'il a effectuée en qualité d'attaché stagiaire à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. Cette somme est fixée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
Art. 9. - A l'article 17 du même décret, il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés à un échelon du grade d'attaché déterminé selon les modalités prévues au IV ci-dessus, à l'exception de celles prévues à son dernier alinéa. »
Art. 10. - A l'article 19 du même décret, les mots : « au plus un an » sont remplacés par les mots : « moins d'un an ».
Art. 11. - L'article 24 du même décret est abrogé.
Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 septembre 2001.